(16) Les États membres devraient toutefois pouvoir maintenir ou instaurer des mesures nationales afin de contrôler les émissions provenant d'activités de retouche de véhicules qui consistent en des opérations de revêtement de surface sur un véhicule routier au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques(5) ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule.
Directive 2004/42/CE · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/42/CE
RattachementDirective 2004/42/CE
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004L0042)
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