(6) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir la réduction des émissions de COV, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres car les émissions de COV d'un État membre nuisent à la qualité de l'air dans d'autres États membres, et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2004/42/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/42/CE
RattachementDirective 2004/42/CE
Versionacte d'origine du 21/04/2004 (CELEX 32004L0042)
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