Version d'origine : acte du 29/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004L0048-20040430 du 30/04/2004, la plus récente en français).
TexteDirective 2004/48/CE
IntituléMesures correctives
RattachementSection 5 — Mesures résultant d'un jugement quant au fond
Directive 2004/48/CE
CHAPITRE II — MESURES, PROCÉDURES ET RÉPARATIONS
Section 5 — Mesures résultant d'un jugement quant au fond
Référencearticle 10 de la directive 2004/48/CEEUR-Lex →
1. Sans préjudice des éventuels dommages-intérêts dus au titulaire du droit à raison de l'atteinte et sans dédommagement d'aucune sorte, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner à la demande de la partie demanderesse, que des mesures appropriées soient prises à l'égard des marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, dans les cas appropriés, à l'égard des matériaux et instruments ayant principalement servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Parmi ces mesures figureront notamment:
a) le rappel des circuits commerciaux;
b) la mise à l'écart définitive des circuits commerciaux,
ou
c) la destruction.
2. Les autorités judiciaires ordonnent que ces mesures soient mises en œuvre aux frais du contrevenant, à moins que des raisons particulières ne s'y opposent.
3. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, il sera tenu compte du fait qu'il doit y avoir proportionnalité entre la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que des intérêts des tiers.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.