Les États membres veillent à ce que, lorsqu'une décision judiciaire a été prise constatant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires compétentes puissent rendre à l'encontre du contrevenant une injonction visant à interdire la poursuite de cette atteinte. Lorsque la législation nationale le prévoit, le non- respect d'une injonction est, le cas échéant, passible d'une astreinte, destinée à en assurer l'exécution. Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29/CE.
Directive 2004/48/CE · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2004, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02004L0048-20040430 du 30/04/2004, la plus récente en français).
TexteDirective 2004/48/CE
IntituléInjonctions
Rattachement
Section 5 — Mesures résultant d'un jugement quant au fond
- Directive 2004/48/CE
- CHAPITRE II — MESURES, PROCÉDURES ET RÉPARATIONS
- Section 5 — Mesures résultant d'un jugement quant au fond
VersionVersion d'origine (CELEX 02004L0048-20040430)
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