Directive 2004/54/CE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02004L0054-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/54/CE
IntituléTunnels déjà en exploitation
RattachementDirective 2004/54/CE
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02004L0054-20090807)
Référencearticle 11 de la directive 2004/54/CEEUR-Lex →

1. Dans le cas des tunnels qui sont déjà ouverts à la circulation publique le 30 avril 2006 l'autorité administrative a jusqu'au 30 octobre 2006 pour évaluer leur conformité aux exigences de la présente directive, avec une référence particulière au dossier de sécurité prévu à l'annexe II et sur la base d'un contrôle.

2. Si nécessaire, le gestionnaire du tunnel propose à l'autorité administrative un plan d'adaptation du tunnel aux dispositions de la présente directive ainsi que les mesures correctives qu'il compte mettre en œuvre.

3. L'autorité administrative approuve les mesures correctives ou demande que des modifications y soient apportées.

4. Par la suite, si les mesures correctives comportent des modifications substantielles de la construction ou de l'exploitation, la procédure prévue à l'annexe II est mise en œuvre, une fois que ces mesures ont été réalisées.

5. Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2007, un rapport sur la manière dont ils envisagent de se conformer aux exigences de la présente directive, les mesures prévues et, le cas échéant, les conséquences de l'ouverture ou de la fermeture des principales routes d'accès aux tunnels. Afin de réduire au maximum les perturbations du trafic à l'échelle européenne, la Commission peut émettre des observations sur le calendrier d'exécution des travaux destinés à assurer la conformité des tunnels aux exigences de la présente directive.

6. La rénovation des tunnels est effectuée selon un échéancier et est terminée au plus tard le 30 avril 2014.

7. Lorsque la longueur totale des tubes des tunnels existants situés sur le territoire d'un État membre, divisée par la longueur totale de la partie du réseau routier transeuropéen située sur ce territoire, est supérieure à la moyenne européenne, l'État membre concerné peut prolonger de cinq ans les délais prévus au paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0054-20090807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).