1. Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovants ou l'application de procédures de sécurité innovantes, offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux technologies actuelles prescrites dans la présente directive, l'autorité administrative peut accorder une dérogation aux exigences de la directive, sur la base d'une demande dûment documentée présentée par le gestionnaire du tunnel.
2. Si l'autorité administrative a l'intention d'accorder cette dérogation, l'État membre présente au préalable à la Commission une demande de dérogation contenant la demande initiale et l'avis de l'entité de contrôle.
3. La Commission informe les États membres de la demande dans un délai d'un mois à compter de sa réception.
4. Si, dans un délai de trois mois, ni la Commission ni un État membre ne formule d'objection, la dérogation est considérée comme acceptée et la Commission en informe tous les États membres.
5. Si des objections sont formulées, la Commission fait une proposition conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2. Si la décision est négative, l'autorité administrative n'accorde pas la dérogation.
6. Après un examen effectué conformément à la procédure visée à l'article 17, paragraphe 2, une décision d'accorder une dérogation peut autoriser l'application de la dérogation en question à d'autres tunnels.
7. Lorsque les demandes de dérogation présentées le justifient, la Commission publie un rapport sur la pratique en vigueur dans les États membres et fait, le cas échéant, des propositions de modification de la présente directive.