1. Les États membres désignent une ou plusieurs autorités administratives, ci-après dénommée «autorité administrative», qui a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'un tunnel soient respectés et qui prend les dispositions nécessaires pour assurer la conformité avec la présente directive.
2. L'autorité administrative peut être établie à l'échelon national, régional ou local.
3. Chaque tunnel du réseau routier transeuropéen situé sur le territoire d'un seul État membre relève de la responsabilité d'une seule autorité administrative. Pour chaque tunnel situé sur le territoire de deux États membres, soit chaque État membre désigne une autorité administrative, soit les deux États membres désignent une autorité administrative conjointe. S'il existe deux autorités administratives distinctes, les décisions de chacune d'entre elles dans le cadre de leurs compétences et de leurs responsabilités respectives à l'égard de la sécurité du tunnel sont prises avec l'accord préalable de l'autre autorité.
4. L'autorité administrative autorise la mise en service des tunnels selon les modalités indiquées à l'annexe II.
5. Sans préjudice de dispositions supplémentaires en la matière au niveau national, l'autorité administrative est habilitée à suspendre ou à restreindre l'exploitation d'un tunnel si les exigences de sécurité ne sont pas réunies. Elle spécifie les conditions dans lesquelles la circulation normale peut être rétablie.
6. L'autorité administrative veille à ce que les tâches suivantes soient assurées:
a) tester et contrôler régulièrement les tunnels et élaborer les exigences de sécurité en la matière;
b) mettre en place les schémas d'organisation opérationnels (y compris les plans d'intervention d'urgence) pour la formation et l'équipement des services d'intervention;
c) définir la procédure de fermeture immédiate d'un tunnel en cas d'urgence;
d) mettre en œuvre les mesures de réduction des risques nécessaires.
7. Lorsqu'un organe désigné comme autorité administrative existait avant la désignation visée au présent article, il peut continuer à exercer ses activités antérieures à condition de se conformer à la présente directive.