Les États membres veillent à ce que les contrôles, les évaluations et les tests soient effectués par des entités de contrôle. L'autorité administrative peut exercer cette fonction. Toute entité procédant aux contrôles, évaluations et tests doit avoir un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure et jouir d'une indépendance fonctionnelle vis-à-vis du gestionnaire du tunnel.
Directive 2004/54/CE · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/08/2009 (consolidation EUR-Lex 02004L0054-20090807, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteDirective 2004/54/CE
IntituléEntité de contrôle
RattachementDirective 2004/54/CE
VersionConsolidée au 07/08/2009 (CELEX 02004L0054-20090807)
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