considérant ce qui suit:
(1) (1) La directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité a remplacé, avec effet au 1er janvier 2004, la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales et la directive 92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux. d'accises sur les huiles minérales. Cette directive définit les structures fiscales et les niveaux de taxation à appliquer aux produits énergétiques et à l'électricité.
(2) (2) Les taux minimaux définis par la directive 2003/96/CE sont susceptibles de créer des difficultés économiques et sociales sérieuses dans certains États membres, en l'occurrence la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie, compte tenu des niveaux comparativement faibles des droits d'accises appliqués précédemment, du processus de transition économique en cours dans ces États membres, de leurs niveaux de revenus relativement bas, et de leur marge de manœuvre réduite pour compenser ces charges fiscales supplémentaires par une réduction d'autres taxes. En particulier, les hausses de prix induites par l'application des taux minimaux définis par la directive 2003/96/CE pourraient avoir un effet préjudiciable sur leurs citoyens et les économies nationales, en engendrant par exemple une charge insupportable pour les petites et moyennes entreprises.
(3) (3) Ces États membres devraient en conséquence être autorisés à appliquer, temporairement, des exonérations ou des niveaux réduits de taxation supplémentaires, dès lors que cela n'est pas préjudiciable au bon fonctionnement du marché intérieur et ne provoque pas de distorsions de concurrence. De plus, conformément aux principes ayant guidé l'octroi des périodes transitoires initiales dans la directive 2003/96/CE, ces mesures devraient être conçues pour permettre un alignement progressif sur les taux minimaux communautaires applicables.
(4) Le traité d'adhésion de 2003 comporte un certain nombre de dispositions transitoires, pour la Pologne et Chypre, concernant la mise en œuvre des directives 92/81/CEE et 92/82/CEE. Ce traité prévoit également des mesures spécifiques concernant des questions liées à l'énergie en Lituanie et en Estonie. Ces mesures devraient être prises en compte de manière appropriée dans le cadre de l'autorisation d'exonérations spécifiques.
(5) La présente directive ne devrait pas préjuger de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions de fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne devrait pas dispenser les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État susceptibles d'être instituées.
(6) Il y a lieu de préciser certaines dispositions de la directive 2003/96/CE en ce qui concerne les références à la période transitoire y prévue.
(7) Il convient dès lors de modifier la directive 2003/96/CE en conséquence,