(4) La présente directive ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles procédures concernant les distorsions du fonctionnement du marché unique susceptibles d'être engagées, notamment en vertu des articles 87 et 88 du traité. Elle ne dispense pas les États membres, conformément à l'article 88 du traité, de l'obligation de notifier à la Commission les aides d'État éventuelles.
Directive 2004/75/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/75/CE
RattachementDirective 2004/75/CE
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004L0075)
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