Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2004/80/CE
IntituléAutres dispositions
RattachementCHAPITRE I — ACCÈS À L'INDEMNISATION DANS LES SITUATIONS TRANSFRONTALIÈRES
Directive 2004/80/CE
CHAPITRE I — ACCÈS À L'INDEMNISATION DANS LES SITUATIONS TRANSFRONTALIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32004L0080)
Référencearticle 11 de la directive 2004/80/CEEUR-Lex →
1. Les informations que les autorités s'échangent au titre des articles 6 à 10 sont rédigées:
a) dans les langues officielles ou dans l'une des langues de l'État membre de l'autorité destinataire, qui correspond à une des langues des institutions de la Communauté, ou
b) dans une autre langue des institutions de la Communauté que l'État membre s'est dit disposé à accepter;
à l'exception
i) du texte intégral des décisions adoptées par l'autorité de décision, dont le régime linguistique est fixé par le droit de l'État membre dont elle relève;
ii) des procès-verbaux établis à l'issue d'une audition en application de l'article 9, paragraphe 1, point b), dont le régime linguistique est fixé par l'autorité chargée de l'assistance, sous réserve qu'il corresponde à une des langues des institutions de la Communauté.
2. Les services rendus par l'autorité chargée de l'assistance en application des articles 1er à 10 ne donnent lieu à aucune demande de remboursement de taxes ou de frais par le demandeur ou l'autorité de décision.
3. Les formulaires de demande et autres documents transmis en application des articles 6 à 10 sont exemptés de certification ou de toute autre formalité équivalente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.