1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2005, des précisions concernant:
a) la liste des autorités mises en place ou désignées en application de l'article 3, paragraphes 1 et 2, y compris, le cas échéant, les informations pertinentes relatives à la compétence d'exception et à la compétence territoriale desdites autorités;
b) les langues visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), que les autorités sont disposées à accepter aux fins de l'application des articles 6 à 10 ainsi que la (les) langue(s) officielle(s) autre(s) que leur propre langue, dans la(les)quelle(s) elles acceptent que les demandes soient transmises conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b);
c) les informations visées à l'article 4;
d) les formulaires de demande d'indemnisation.
Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure affectant ces informations.
2. En collaboration avec les États membres, la Commission élabore et publie sur Internet un manuel contenant les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1. La Commission est chargée de prendre des dispositions pour fournir les traductions nécessaires du manuel.