Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2004/81/CE
IntituléMineurs
RattachementCHAPITRE III — TRAITEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DU TITRE DE SÉJOUR
Directive 2004/81/CE
CHAPITRE III — TRAITEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DU TITRE DE SÉJOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32004L0081)
Référencearticle 10 de la directive 2004/81/CEEUR-Lex →
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent.
a) Les États membres prennent dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de la présente directive. Ils veillent à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. En particulier, ils peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt de l'enfant, prolonger la durée du délai de réflexion.
b) Les États membres veillent à ce que le mineur ait accès à l'enseignement dans les mêmes conditions que les nationaux. Les États membres peuvent prévoir que cet accès doit être limité à l'enseignement public.
c) Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est un mineur non accompagné, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour établir son identité, sa nationalité et le fait qu'il n'est pas accompagné. Ils mettent tout en œuvre pour retrouver le plus rapidement possible sa famille, et prennent dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation juridique, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale, conformément au droit national.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.