Version d'origine : acte du 29/04/2004 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective 2004/81/CE
IntituléDélivrance et renouvellement du titre de séjour
RattachementCHAPITRE II — PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
Directive 2004/81/CE
CHAPITRE II — PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
VersionVersion d'origine (CELEX 32004L0081)
Référencearticle 8 de la directive 2004/81/CEEUR-Lex →
1. Après l'expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant d'un pays tiers concerné a déjà satisfait au critère énoncé au point b), l'État membre examine:
a) s'il est opportun de prolonger son séjour sur son territoire aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, et
b) si l'intéressé manifeste une volonté claire de coopération, et
c) s'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d'être considérés comme une des infractions visées à l'article 2, points b) et c).
2. Sans préjudice des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, la délivrance du titre de séjour exige le respect des conditions visées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice des dispositions sur le retrait visées à l'article 14, le titre de séjour est valable pendant une période minimale de six mois. Il est renouvelé si les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article continuent d'être remplies.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.