(12) La directive 95/46/CE s'applique en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les autorités des États membres. Cela signifie que, s'il est vrai que le traitement des données transmises concernant les passagers, effectué aux fins des contrôles aux frontières, serait légitime également dans le but de permettre l'utilisation de ces données comme élément de preuve dans des procédures visant à l'application des lois et des règlements sur l'entrée et l'immigration, notamment des dispositions relatives à la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, tout autre traitement de ces données qui serait incompatible avec ces objectifs irait, en revanche, à l'encontre du principe énoncé à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE. Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions qui s'appliquerait en cas d'utilisation incompatible avec les objectifs visés par la présente directive.
Directive 2004/82/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/82/CE
RattachementDirective 2004/82/CE
Versionacte d'origine du 29/04/2004 (CELEX 32004L0082)
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