Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02004L0083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).
TexteDirective 2004/83/CE
IntituléDocuments de voyage
RattachementCHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
Directive 2004/83/CE
CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02004L0083-20131221)
Référencearticle 25 de la directive 2004/83/CEEUR-Lex →
1. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut de réfugié des titres de voyage établis selon l'annexe à la convention de Genève et destinés à permettre à celles-ci de voyager hors de leur territoire, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
2. Les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir un passeport national des documents qui leur permettent de voyager, au moins lorsque leur présence dans un autre État est requise pour des raisons humanitaires graves, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.