Directive 2004/83/CE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02004L0083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/83/CE
IntituléAccès à l'emploi
Rattachement
CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
  1. Directive 2004/83/CE
  2. CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02004L0083-20131221)
Référencearticle 26 de la directive 2004/83/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut de réfugié à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que le statut de réfugié a été octroyé.

2. Les États membres veillent à ce que des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail soient offertes aux bénéficiaires du statut de réfugié dans des conditions équivalentes à celles applicables à leurs ressortissants.

3. Les États membres autorisent les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d'activité concerné et dans les services publics, immédiatement après que le statut conféré par la protection subsidiaire a été octroyé. Il peut être tenu compte de la situation du marché du travail dans les États membres, y compris pour fixer éventuellement des priorités d'accès à l'emploi pour une période de temps limitée, à déterminer conformément à la législation nationale. Les États membres veillent à ce que le bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire ait accès à un poste qui lui a été proposé conformément aux règles nationales relatives à l'établissement d'un ordre de priorité sur le marché du travail.

4. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire aient accès à des activités telles que des possibilités de formation liée à l'emploi pour les adultes, des actions de formation professionnelle et des expériences pratiques sur le lieu de travail dans des conditions à déterminer par les États membres.

5. La législation nationale s'applique en ce qui concerne les rémunérations, l'accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l'emploi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).