Directive 2004/83/CE · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02004L0083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/83/CE
IntituléProtection sociale
Rattachement
CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
  1. Directive 2004/83/CE
  2. CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02004L0083-20131221)
Référencearticle 28 de la directive 2004/83/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire reçoivent, dans l'État membre ayant octroyé le statut, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre.

2. Par dérogation à la règle générale énoncée au paragraphe 1, les États membres peuvent limiter aux prestations essentielles l'assistance sociale accordée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, ces prestations essentielles étant servies au niveau et selon les conditions d'accès qui sont applicables à leurs propres ressortissants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).