Directive 2004/83/CE · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02004L0083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/83/CE
IntituléAccès aux dispositifs d'intégration
Rattachement
CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
  1. Directive 2004/83/CE
  2. CHAPITRE VII — CONTENU DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02004L0083-20131221)
Référencearticle 33 de la directive 2004/83/CEEUR-Lex →

1. Afin de faciliter l'intégration des réfugiés dans la société, les États membres établissent les programmes d'intégration qu'ils jugent appropriés ou créent les conditions préalables garantissant l'accès à ces programmes.

2. Lorsqu'ils le jugent opportun, les États membres accordent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire l'accès aux programmes d'intégration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).