Directive 2004/83/CE · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/12/2013 (consolidation EUR-Lex 02004L0083-20131221, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2004).

TexteDirective 2004/83/CE
IntituléProtection à l'intérieur du pays
Rattachement
CHAPITRE II — ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
  1. Directive 2004/83/CE
  2. CHAPITRE II — ÉVALUATION DES DEMANDES DE PROTECTION INTERNATIONALE
VersionConsolidée au 21/12/2013 (CELEX 02004L0083-20131221)
Référencearticle 8 de la directive 2004/83/CEEUR-Lex →

1. Dans le cadre de l'évaluation de la demande de protection internationale, les États membres peuvent déterminer qu'un demandeur n'a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d'origine, il n'y a aucune raison de craindre d'être persécuté ni aucun risque réel de subir des atteintes graves et qu'il est raisonnable d'estimer que le demandeur peut rester dans cette partie du pays.

2. Lorsqu'ils examinent si une partie du pays d'origine est conforme au paragraphe 1, les États membres tiennent compte, au moment où ils statuent sur la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur.

3. Le paragraphe 1 peut s'appliquer nonobstant l'existence d'obstacles techniques au retour vers le pays d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0083-20131221. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).