(12) Tout État membre qui autorise des entités privées ou publiques à participer à des activités de projet reste responsable de l’accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et du protocole de Kyoto, et devrait donc s’assurer que cette participation est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC et au protocole de Kyoto.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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