(19) Étant donné que l’objectif de l’action envisagée, à savoir l’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet de Kyoto et le système communautaire, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant individuellement, et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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