(3) L’établissement d’un lien entre les mécanismes de projet du protocole de Kyoto et le système communautaire permettra, tout en préservant l’intégrité environnementale de ce dernier, d’utiliser les crédits d’émission générés par les activités de projet éligibles au titre des articles 6 et 12 du protocole de Kyoto afin de respecter les obligations incombant aux États membres au titre de l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. En conséquence, cela élargira l’éventail des options peu onéreuses de mise en conformité au sein du système communautaire, et entraînera une diminution de l’ensemble des coûts de mise en conformité avec le protocole de Kyoto, tout en améliorant la liquidité du marché européen des quotas d’émission de gaz à effet de serre. Cela stimulera la demande de crédits MOC et incitera les entreprises communautaires à investir dans la mise au point et le transfert de technologies de pointe et de savoir-faire écologiquement rationnels. La demande de crédits MDP sera également stimulée, ce qui aidera les pays en développement dans lesquels des projets MDP sont mis en œuvre à atteindre leurs objectifs de développement durable.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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