(4) En plus d’être utilisés par la Communauté et ses États membres, ainsi que par des entreprises et des particuliers en dehors du système communautaire, les mécanismes de projet du protocole de Kyoto devraient être liés au système communautaire de manière à assurer la cohérence avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et le protocole de Kyoto et les décisions ultérieures adoptées à ce titre, ainsi qu’avec les objectifs et l’architecture du système communautaire et les dispositions énoncées par la directive 2003/87/CE.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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