(6) Les modalités et procédures pertinentes du système de registres en vue de l’utilisation des REC pendant la période 2005-2007 et les périodes suivantes, et de l’utilisation des URE pendant la période 2008-2012 et les périodes suivantes, seront régies par le règlement de la Commission établissant un système standardisé et sécurisé de registres, à adopter en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE et de l’article 6, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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