(7) Chaque État membre fixera la limite applicable à l’utilisation des REC et URE résultant d’activités de projet, eu égard aux dispositions pertinentes du protocole de Kyoto et des accords de Marrakech, afin que, comme le prévoient ces dispositions, l’utilisation des mécanismes vienne en complément des actions nationales. Ces dernières constitueront donc un élément important de l’effort consenti.
Directive 2004/101/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/10/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/101/CE
RattachementDirective 2004/101/CE
Versionacte d'origine du 27/10/2004 (CELEX 32004L0101)
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