Directive 2004/107/CE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/09/2015 (consolidation EUR-Lex 02004L0107-20150918, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2004).

TexteDirective 2004/107/CE
IntituléDéfinitions
RattachementDirective 2004/107/CE
VersionConsolidée au 18/09/2015 (CELEX 02004L0107-20150918)
Référencearticle 2 de la directive 2004/107/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente directive, les définitions visées à l'article 2 de la directive 96/62/CE s'appliquent, à l'exception de celle concernant la «valeur cible».

Les définitions suivantes s'appliquent également:

a) «valeur cible»signifie une concentration dans l'air ambiant fixée dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé des personnes et l'environnement dans son ensemble qu'il convient d'atteindre, si possible, dans un délai donné;

b) «dépôt total ou global»signifie la masse totale de polluants qui est transférée de l'atmosphère aux surfaces (c'est-à-dire, sol, végétation, eau, bâtiments, etc.) dans une zone donnée et dans une période donnée;

c) «seuil d'évaluation maximal»correspond au niveau mentionné à l'annexe II en-dessous duquel, conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 96/62/CE, une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

d) «seuil d'évaluation minimal»correspond au niveau mentionné à l'annexe II en-dessous duquel, conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 96/62/CE, il est possible de se borner à l'emploi de techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer la qualité de l'air ambiant;

e) «mesures fixes»signifie des mesures effectuées à des endroits fixes soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, conformément à l'article 6, paragraphe 5, de la directive 96/62/CE;

f) «arsenic», «cadmium», «nickel» et «benzo(a)pyrène»correspond à la teneur totale de ces éléments et composés dans la fraction PM10;

g) «PM10»correspond aux particules qui passent dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la norme EN 12341 avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 μm;

h) «hydrocarbures aromatiques polycycliques»correspond aux composés organiques formés d'au moins deux anneaux aromatiques fusionnés entièrement constitués de carbone et d'hydrogène;

i) «mercure gazeux total»correspond à la vapeur de mercure élémentaire (Hg0) et le mercure gazeux réactif, c'est-à-dire les espèces de mercure hydrosoluble qui ont une pression de vapeur suffisamment élevée pour exister en phase gazeuse.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0107-20150918. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).