1. En ce qui concerne les zones et agglomérations où l'une quelconque des valeurs cibles fixées à l'annexe I est dépassée, les États membres transmettent les informations suivantes à la Commission:
a) les listes des zones et agglomérations concernées;
b) les secteurs de dépassement;
c) les valeurs de concentration évaluées;
d) les causes du dépassement, et en particulier les sources qui y ont contribué;
e) la population exposée à ces dépassements.
Les États membres communiquent également toutes les données évaluées conformément à l'article 4, à moins que celles-ci aient déjà été communiquées au titre de la décision 97/101/CE du Conseil du 27 janvier 1997 établissant un échange réciproque d'informations et de données provenant des réseaux et des stations individuelles mesurant la pollution de l'air ambiant dans les États membres.
Les informations sont transmises pour chaque année civile au plus tard le 30 septembre de l'année suivante, et pour la première fois pour l'année civile suivant le 15 février 2007.
2. Outre les éléments exigés au paragraphe 1, les États membres communiquent également les mesures prises conformément à l'article 3.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations fournies conformément au paragraphe 1 soient rapidement mises à la disposition du public par des moyens appropriés, tels que l'Internet, la presse ou tout autre moyen de communication d'accès facile.
4. La Commission arrête, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l'article 6, paragraphe 2, les modalités de la transmission des informations à fournir au titre du paragraphe 1 du présent article.