1. Le 31 décembre 2010 au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur:
a) l'expérience acquise lors de l'application de la présente directive;
b) en particulier, les résultats des recherches scientifiques les plus récentes concernant les effets de l'exposition à l'arsenic, au cadmium, au mercure, au nickel et aux hydrocarbures aromatiques polycycliques sur la santé des personnes, tout particulièrement dans les catégories sensibles de la population, et sur l'environnement dans son ensemble, ainsi que
c) les développements technologiques, en ce compris les progrès accomplis dans les méthodes de mesure et autres techniques d'évaluation des concentrations dans l'air ambiant et du dépôt de ces polluants.
2. Le rapport mentionné au paragraphe 1 prend en compte:
a) la qualité de l'air actuelle, les tendances et les projections jusqu'en 2015 et au-delà;
b) la possibilité de réduire davantage les émissions polluantes de toutes les sources concernées et l'éventuel avantage qu'il y aurait à introduire des valeurs limites pour réduire le risque pour la santé humaine, en ce qui concerne les polluants énumérés à l'annexe I, compte tenu de la faisabilité technique et du rapport coût-efficacité, ainsi que toute protection supplémentaire importante de la santé et de l'environnement que ces mesures fourniraient;
c) les relations entre les polluants et les possibilités d'appliquer des stratégies combinées pour améliorer la qualité de l'air communautaire et les objectifs connexes;
d) les exigences actuelles et futures d'informer le public et d'échanger des informations entre les États membres et la Commission;
e) l'expérience acquise dans le cadre de l'application de la présente directive dans les États membres, et notamment les conditions prévues à l'annexe III, dans lesquelles les mesures ont été réalisées;
f) les bénéfices économiques secondaires pour l'environnement et la santé qu'il y aurait à réduire les émissions d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, dans la mesure où ces bénéfices peuvent être évalués;
g) le caractère adéquat de la fraction de particule utilisée pour l'échantillonnage du point de vue des exigences générales de mesure de la matière particulaire;
h) le caractère approprié du benzo(a)pyrène en tant que traceur de l'activité cancérogène totale des hydrocarbures aromatiques polycycliques, eu égard aux formes gazeuses prédominantes des hydrocarbures aromatiques polycycliques, telles que le fluoranthène.
À la lumière des derniers développements scientifiques et technologiques, la Commission examine également l'effet de l'arsenic, du cadmium et du nickel sur la santé des personnes dans l'optique d'une quantification de leur effet carcinogène génotoxique. En tenant compte des mesures adoptées conformément à la stratégie pour le mercure, la Commission examine également s'il y aurait avantage à adopter des mesures supplémentaires concernant le mercure, compte tenu de la faisabilité technique, du rapport coût-efficacité et de toute protection supplémentaire importante de la santé et de l'environnement que ces mesures fourniraient.
3. Afin d'aboutir à des niveaux de concentrations dans l'air ambiant qui réduisent le plus possible les effets nocifs pour la santé des personnes et amènent à un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble, tout en prenant en compte la faisabilité technique et le rapport coût-efficacité de mesures complémentaires, le rapport mentionné au paragraphe 1 peut être accompagné, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente directive, en particulier en tenant compte des résultats obtenus conformément au paragraphe 2. En outre, il convient que la Commission envisage de réglementer le dépôt d'arsenic, de cadmium, de mercure, de nickel et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques spécifiques.