(7) Conformément à l'article 176 du traité, les États membres peuvent maintenir ou établir des mesures de protection renforcées concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques à condition qu'elles soient compatibles avec le traité et notifiées à la Commission.
Directive 2004/107/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/107/CE
RattachementDirective 2004/107/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0107)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.