1. Chaque fois que l'émetteur, ou toute personne ayant sollicité sans le consentement de celui-ci l'admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, rend publiques des informations réglementées, il ou elle dépose en même temps ces informations auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine. Celle-ci peut décider de publier lesdites informations sur son site Internet.
2. L'État membre d'origine peut exempter un émetteur de l'obligation imposée au paragraphe 1 pour ce qui est des informations divulguées conformément à l'article 6 de la directive 2003/6/CE ou à l'article 12, paragraphe 6, de la présente directive.
3. Les informations à notifier à l'émetteur conformément aux articles 9, 10, 12 et 13 sont déposées en même temps auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
4. Afin de préciser les exigences prévues aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission adopte des mesures, par voie d’actes délégués, en conformité avec l’article 27, paragraphes 2 bis, 2 ter et 2 quater, et dans le respect des conditions fixées par les articles 27 bis et 27 ter.
En particulier, la Commission fixe la procédure suivant laquelle un émetteur, un détenteur d’actions ou d’autres instruments financiers, ou une personne visée à l’article 10, doit déposer des informations auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine en application du paragraphe 1 ou 3, respectivement, en vue de permettre un dépôt par voie électronique dans l’État membre d'origine.