Directive 2004/109/CE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0109-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2004).

TexteDirective 2004/109/CE
IntituléLangues
Rattachement
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2004/109/CE
  2. CHAPITRE IV — OBLIGATIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02004L0109-20240109)
Référencearticle 20 de la directive 2004/109/CEEUR-Lex →

1. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé du seul État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé à la fois dans l'État membre d'origine et dans un ou plusieurs États membres d'accueil, les informations réglementées sont rendues publiques:

a) dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine; et

b) au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

3. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres d'accueil, mais non dans l'État membre d'origine, les informations réglementées sont rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes desdits États membres d'accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

En outre, l'État membre d'origine peut prévoir dans ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives que les informations réglementées doivent être rendues publiques, au choix de l'émetteur, soit dans une langue acceptée par son autorité compétente soit dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale.

4. Lorsque des valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur, les obligations imposées aux paragraphes 1, 2 et 3 incombent non pas à l'émetteur, mais à la personne qui, sans le consentement de celui-ci, a demandé cette admission.

5. Les États membres autorisent les détenteurs d'actions et la personne physique ou morale visée aux articles 9, 10 et 13 à ne notifier des informations à un émetteur en vertu de la présente directive que dans une langue communément utilisée dans l'univers de la finance internationale. Si l'émetteur reçoit une telle notification, les États membres ne peuvent imposer à l'émetteur de fournir une traduction dans une langue acceptée par les autorités compétentes.

6. Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale, au choix de l’émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.

La dérogation visée au premier alinéa s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.

7. Dans le cas où une action concernant le contenu des informations réglementées est intentée devant une cour ou un tribunal d'un État membre, la question de la prise en charge du paiement des coûts engagés pour la traduction de ces informations aux fins de la procédure est tranchée conformément à la loi de cet État membre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0109-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).