Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0109-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2004).
TexteDirective 2004/109/CE
IntituléRévocation de la délégation
RattachementCHAPITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
Directive 2004/109/CE
CHAPITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02004L0109-20240109)
Référencearticle 27 bis de la directive 2004/109/CEEUR-Lex →
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 5, paragraphe 6, à l’article 9, paragraphe 7, à l’article 12, paragraphe 8, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 18, paragraphe 5, à l’article 19, paragraphe 4, à l’article 21, paragraphe 4, à l’article 23, paragraphes 4, 5 et 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.