Directive 2004/109/CE · Article

Article 27 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0109-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2004).

TexteDirective 2004/109/CE
IntituléObjections aux actes délégués
Rattachement
CHAPITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
  1. Directive 2004/109/CE
  2. CHAPITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS ET MESURES D’EXÉCUTION
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02004L0109-20240109)
Référencearticle 27 ter de la directive 2004/109/CEEUR-Lex →

1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de trois mois.

2. Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte délégué dans le délai visé au paragraphe 1, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’encontre d’un acte délégué en expose les motifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0109-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).