Directive 2004/109/CE · Article

Article 28 ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02004L0109-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/12/2004).

TexteDirective 2004/109/CE
IntituléPouvoirs de sanction
Rattachement
CHAPITRE VI BIS — SANCTIONS ET MESURES
  1. Directive 2004/109/CE
  2. CHAPITRE VI BIS — SANCTIONS ET MESURES
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02004L0109-20240109)
Référencearticle 28 ter de la directive 2004/109/CEEUR-Lex →

1. En cas d’infractions visées à l’article 28 bis, les autorités compétentes sont habilitées à imposer au minimum les mesures et les sanctions administratives suivantes:

a) une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale responsable et la nature de l’infraction;

b) une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement infractionnel en cause et lui interdisant de le réitérer;

c) des sanctions pécuniaires administratives:

i) dans le cas d’une personne morale,

— jusqu’à 10 000 000 EUR ou 5 % du chiffre d’affaires annuel total déterminé sur la base des comptes annuels du dernier exercice approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant en vertu des directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes annuels consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime, ou

— jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminées,

le montant le plus élevé étant retenu;

ii) dans le cas d’une personne physique:

— jusqu’à 2 000 000 EUR, ou

— jusqu’à deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction ou celui des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés,

le montant le plus élevé étant retenu.

Dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, le montant correspondant à l’euro dans la monnaie nationale est calculé en tenant compte du taux de change officiel à la date d’entrée en vigueur de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE.

2. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autorités compétentes au titre de l’article 24 et du droit des États membres d’imposer des sanctions pénales, les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient la possibilité de suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions en cas d’infractions visées à l’article 28 bis, point b). Les États membres peuvent prévoir que la suspension des droits de vote ne s’applique que dans le cas des infractions les plus graves.

3. Les États membres peuvent prévoir des sanctions ou des mesures supplémentaires et des niveaux de sanctions pécuniaires administratives supérieurs à ceux prévus dans la présente directive.

Nota : JO L 294 du 6.11.2013, p. 13.

Aller plus loin

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