(10) Dès lors que les valeurs mobilières d'un émetteur sont admises à la négociation sur un marché réglementé, un rapport financier annuel devrait assurer la divulgation d'informations d'année en année. En effet, accroître la comparabilité des rapports financiers annuels n'est utile aux investisseurs opérant sur les marchés des valeurs mobilières que s'ils peuvent être sûrs que ces informations seront publiées dans un certain délai après la fin de l'exercice. En ce qui concerne les titres de créance déjà admis à la négociation sur un marché réglementé avant le 1er janvier 2005 et émis par un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers, l'État membre d'origine peut, sous certaines conditions, exempter l'émetteur de l'obligation d'établir des rapports financiers annuels conformément aux normes imposées par la présente directive.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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