(18) Le public devrait être informé des modifications de participations importantes détenues dans des sociétés ayant émis des actions admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans la Communauté. Cette information devrait permettre aux investisseurs d'acquérir ou de céder des actions en ayant pleinement connaissance des changements intervenus dans la structure des droits de vote et devrait également renforcer l'efficacité du contrôle exercé sur les sociétés qui émettent des actions ainsi que la transparence globale du marché pour ce qui concerne les mouvements de capitaux importants. Dans certains cas, des informations devraient être fournies sur les actions ou les instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui sont déposés en garantie.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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