(19) L'article 9 et l'article 10, point c), ne devraient pas s'appliquer aux actions remises aux membres du SEBC ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, à condition que les droits de vote attachés à ces actions ne soient pas exercés. La mention d'une «courte période» à l'article 11 devrait être comprise par référence aux opérations de crédit réalisées conformément au traité et aux actes juridiques de la Banque centrale européenne (BCE), en particulier les orientations de la BCE concernant les instruments et procédures de politique monétaire et le système TARGET, et aux opérations de crédit visant à accomplir des fonctions équivalentes conformément aux dispositions nationales.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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