(20) Pour éviter d'imposer des charges inutiles à certains participants au marché et pour déterminer clairement les opérateurs exerçant une influence sur un émetteur, il n'est pas nécessaire d'exiger la notification de participations importantes en actions ou de la détention d'autres instruments financiers tels qu'ils sont déterminés par l'article 13 qui donnent le droit d'acquérir des actions, à l'égard de teneurs de marché ou de dépositaires, ou de participations en actions ou en instruments financiers acquis uniquement à des fins de compensation ou de règlement, dans des limites et selon des garanties applicables dans toute la Communauté. L'État membre d'origine devrait être autorisé à prévoir des dérogations limitées en ce qui concerne les participations en actions figurant dans le portefeuille de négociation des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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