(22) L'information continue des détenteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé devrait rester fondée sur le principe de l'égalité de traitement. Ce principe ne s'applique qu'aux détenteurs d'actions se trouvant dans la même situation et ne préjuge donc en rien la question de savoir combien de droits de vote peuvent être attachés à une action en particulier. Les détenteurs de titres de créance de même rang devraient pareillement continuer à bénéficier de l'égalité de traitement, même lorsqu'il s'agit de créances sur l'État. L'information des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance dans les assemblées générales devrait être facilitée. En particulier, ceux d'entre eux qui résident à l'étranger devraient être plus activement associés, en ce sens qu'ils devraient pouvoir charger un mandataire d'agir pour leur compte. Pour les mêmes raisons, l'opportunité d'utiliser les technologies modernes d'information et de communication devrait faire l'objet d'une décision en assemblée générale des détenteurs d'actions et/ou de titres de créance. Dans ce cas, les émetteurs devraient mettre en place des arrangements permettant d'informer efficacement les détenteurs de leurs actions et/ou de leurs titres de créance, dans la mesure où il leur est possible de les identifier.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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