(27) Afin d'assurer la protection effective des investisseurs et le bon fonctionnement des marchés réglementés, les règles relatives à l'information que doivent publier les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé devraient également s'appliquer aux émetteurs qui n'ont pas leur siège social dans un État membre et ne relèvent pas de l'article 48 du traité. Il convient également de veiller à ce que toute information supplémentaire pertinente concernant un émetteur de la Communauté ou d'un pays tiers, dont la publication est exigée dans un pays tiers mais non dans un État membre, soit rendue accessible au public dans la Communauté.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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