(28) Chaque État membre devrait désigner une autorité compétente unique compétente en dernier ressort pour contrôler le respect des dispositions adoptées conformément à la présente directive ainsi qu'en matière de coopération internationale. Cette autorité devrait être de nature administrative, et son indépendance par rapport aux opérateurs économiques être assurée, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les États membres peuvent toutefois désigner une autre autorité compétente chargée de s'assurer que les informations visées dans la présente directive sont établies conformément au cadre applicable à leur présentation et de prendre les mesures appropriées en cas de découverte d'infractions. Cette autorité ne doit pas nécessairement être de nature administrative.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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