(37) Afin de garantir le respect des obligations prévues au titre de la présente directive ou des mesures d'exécution de celle-ci, toute infraction à ces obligations ou mesures devrait être promptement détectée et, s'il y a lieu, faire l'objet de sanctions. À cet effet, les mesures et les sanctions devraient être suffisamment dissuasives, proportionnées et appliquées de manière cohérente. Les États membres devraient veiller à ce que les décisions prises par les autorités nationales compétentes puissent faire l'objet d'un recours juridictionnel.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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