(4) La présente directive devrait être compatible avec les tâches et les devoirs conférés au Système européen de banques centrales (SEBC) et aux banques centrales des États membres par le traité et par les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne; il y a lieu, à cet égard, d'accorder une attention particulière aux banques centrales des États membres dont les actions sont actuellement admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la poursuite des objectifs du droit communautaire primaire.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
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