(6) La surveillance, aux fins de la présente directive, des émetteurs d'actions, ou de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 euros, serait exercée de la manière la plus efficace par l'État membre où ces émetteurs ont leur siège social. À cet égard, il est essentiel d'assurer une cohérence avec la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation. Il convient, dans le même ordre d'idées, de prévoir une certaine souplesse laissant le choix de l'État membre d'origine aux émetteurs de pays tiers et aux sociétés communautaires émettant uniquement des valeurs mobilières autres que celles susmentionnées.
Directive 2004/109/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/109/CE
RattachementDirective 2004/109/CE
Versionacte d'origine du 15/12/2004 (CELEX 32004L0109)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.