Directive 2004/113/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02004L0113-20260619, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2004).

TexteDirective 2004/113/CE
IntituléRapports
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2004/113/CE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 19/06/2026 (CELEX 02004L0113-20260619)
Référencearticle 16 de la directive 2004/113/CEEUR-Lex →

1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 décembre 2009 et ensuite tous les cinq ans, toutes les informations disponibles concernant l’application de la présente directive.

La Commission établit un rapport succinct qui comporte un examen des pratiques en vigueur dans les États membres concernant l’article 5 pour ce qui a trait à l’utilisation de l’élément sexe comme facteur dans le calcul des primes et des prestations. Elle soumet ce rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 21 décembre 2010. Le cas échéant, la Commission accompagne son rapport de propositions de modification de la présente directive.

2. Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des parties prenantes concernées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02004L0113-20260619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).