Directive 2004/113/CE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/06/2026 (consolidation EUR-Lex 02004L0113-20260619, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/12/2004).

TexteDirective 2004/113/CE
IntituléCharge de la preuve
Rattachement
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
  1. Directive 2004/113/CE
  2. CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS ET APPLICATION DU DROIT
VersionConsolidée au 19/06/2026 (CELEX 02004L0113-20260619)
Référencearticle 9 de la directive 2004/113/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures pénales.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à toute procédure engagée conformément à l’article 8, paragraphe 3.

5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente.

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