(11) Cette législation devrait interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services. Les biens doivent s’entendre au sens des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives à la libre circulation des biens. Les services doivent s’entendre au sens de l’article 50 dudit traité.
Directive 2004/113/CE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/113/CE
RattachementDirective 2004/113/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2004 (CELEX 32004L0113)
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