(20) Un traitement moins favorable de la femme en raison de la grossesse et de la maternité devrait être considéré comme une forme de discrimination directe fondée sur le sexe et, en conséquence, être interdit dans le cadre des services d’assurance et des services financiers connexes. Les frais liés au risque de grossesse et de maternité ne devraient donc pas être supportés par les membres d’un sexe uniquement.
Directive 2004/113/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2004/113/CE
RattachementDirective 2004/113/CE
Versionacte d'origine du 13/12/2004 (CELEX 32004L0113)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.