Règlement (CE) n° 16/2004 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

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TexteRèglement (CE) n° 16/2004
RattachementRèglement (CE) n° 16/2004
Versionacte d'origine du 06/01/2004 (CELEX 32004R0016)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 16/2004EUR-Lex →

(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures de mise en oeuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles qui seront incluses chaque année dans la composante transversale de l'EU-SILC. Pour 2005, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" (en ce qui concerne notamment le niveau d'études et la profession des parents et l'environnement familial de l'enfant en tant que domaines clés susceptibles d'entraîner un risque d'exclusion sociale et de pauvreté à l'âge adulte), y compris la spécification des codes et définitions des variables, doit être définie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32004R0016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).