(2) Conformément à l'article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) n° 1177/2003, des mesures de mise en oeuvre sont nécessaires en ce qui concerne la liste des variables des domaines secondaires cibles qui seront incluses chaque année dans la composante transversale de l'EU-SILC. Pour 2005, la liste de variables cibles secondaires incluses dans le module "transmission intergénérationnelle de la pauvreté" (en ce qui concerne notamment le niveau d'études et la profession des parents et l'environnement familial de l'enfant en tant que domaines clés susceptibles d'entraîner un risque d'exclusion sociale et de pauvreté à l'âge adulte), y compris la spécification des codes et définitions des variables, doit être définie.
Règlement (CE) n° 16/2004 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/01/2004) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 16/2004
RattachementRèglement (CE) n° 16/2004
Versionacte d'origine du 06/01/2004 (CELEX 32004R0016)
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